Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions ст. REF 38
Section 8 : Moyens de secours et consignes
Système de sécurité incendie
En complément de l'article REF 18, l'équipement d'alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.
L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.
Dans certains établissements, disposant notamment d'une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.
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- En vigueur depuis le 2019-07-01